Art. 723-6, Code du cinéma et de l'image animée

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L9403MGD

I. - Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées en considération :
1° De l'expertise, de la notoriété, de l'expérience et de la capacité financière du demandeur et des entreprises partenaires ;
2° De la cohérence du budget du projet de distribution ;
3° De la diversité des modes d'exploitation envisagés ;
4° De la connaissance du public visé et de l'adaptation du projet à ses besoins, ainsi que de la stratégie éditoriale et commerciale définie par le demandeur et les entreprises partenaires ;
5° Du caractère innovant de la stratégie de distribution et, notamment, des actions de communication et de promotion.
II. - Une attention particulière est portée :
1° Aux projets de distribution de premières ou de secondes œuvres d'un réalisateur ;
2° Aux projets de distribution d'œuvres ayant bénéficié des aides aux cinémas du monde.

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